La Direction Générale des Impôts (DGI) vient de publier les échéances du mois de mars 2017. Ci-après le contenu desdites échéances fiscales comme décrites par la DGI :
Impôt sur les Sociétés :
Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l'exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
I-Déclaration du résultat fiscal :
-Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2016 allant du 1/1/2016 au 31/12/2016 (art. 20-I du C.G.I.).
-Versement du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2016 (art.170-IV du CGI).
-Versement du 1er acompte provisionnel relatif à l’exercice 2017 ou versement du minimum de la cotisation minimale de 3000 dirhams (art.170-I du CGI).
II-Déclaration du chiffre d’affaires :
-Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes imposées forfaitairement au titre de l’année 2016 (art. 20-II du C.G.I.).
-Versement de l’impôt sur les sociétés dû au titre du chiffre d’affaires encaissé en février 2017 (art. 170-VI du C.G.I).
III-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières :
-Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc au cours du mois de février 2017 (art. 20-III du C.G.I.).
-Versement de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées au cours du mois de février 2017 en accompagnement de la déclaration des plus-values précitée (art. 170-VIII du C.G.I).
IV-Déclaration annuelle des rémunérations versées à des tiers :
-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle au titre de l’exercice 2016 (allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016)(art.151-I du C.G.I.).
-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés pour les actes chirurgicaux et médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectué au cours de l’exercice 2016 (allant du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016) (art.151-II du C.G.I.).
-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y ont exercé au cours de l’exercice 2016 (allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) (art.151-III du C.G.I.)
-Versement par les cliniques et établissements assimilés de l’impôt sur le revenu retenu à la source sur les honoraires et rémunérations versés, au cours du mois de février 2017, aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (art. 157 et 174 du CGI).
V-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés :
-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires, au Maroc ou à l’étranger, au cours de l’année 2016 (article 152 du C.G.I).
-Versement de la retenue à la source opérée sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger au cours du mois de février 2017, par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
VI-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe
-Déclaration des produits de placements à revenu fixe versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires au cours de l’année 2016 (art. 153 du C.G.I).
-Versement de la retenue à la source opérée sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au cours du mois de février 2017 par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159 et 171 du C.G.I).
VII-Déclaration annuelle des rémunérations versées à des personnes non résidentes
-Déclaration par les contribuables résidant ayant une activité au Maroc des rémunérations versées, mis à disposition ou inscrit en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice 2016 (allant du 1erjanvier au 31 décembre 2016) (article 154 du C.G.I).
-Versement de la retenue à la source opérée sur les rémunérations versées, mis à disposition ou inscrit en compte des personnes non résidentes au cours du mois de février 2017 par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI).
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Télédéclaration et télépaiement :
Télédéclaration mensuelle et télépaiement de la TVA du mois de février doit être déposée avant I'expiration du mois en cours pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle
-Déclaration du prorata :
Les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d’application de la taxe sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars une déclaration du prorata.
Impôt sur le Revenu
Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l'exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de février dernier par :
-les employeurs et débirentiers sur les salaires et rentes viagères ;
-les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
-les cliniques et établissements assimilés, sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements ;
-les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
o produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
o produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers (de source marocaine et étrangère)
-Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source marocaine :
Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non-inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.
-Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source étrangère :
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1eravril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
-Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
-Déclaration des produits de placements à revenu fixe
Lorsque les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres procèdent au versement, à la mise à la disposition ou à l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les mêmes indications figurant sur la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
N.B : Ces dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
-Versement de l’IR au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère :
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ainsi que les banques doivent verser avant le 1er avril de l’année la retenue à la source au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère qui ont été perçus , mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social.
Est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère ont été perçus , mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
Droits de Timbre
Les droits de timbres sont payables sur déclaration pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million de DHS (2. 000.000).
Les droits perçus au titre d’un mois doivent être versés avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent. »