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lundi 16 mars 2020

QUESTIONS / REPONSES PORTANT CLARIFICATION DE CERTAINES
DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR
L’ANNEE BUDGETAIRE 2020

COMPTABILITE, fiscalité, fiduciaire, economiste, lf, DGI

I-EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES

Mesure relative au réaménagement du dispositif incitatif prévu en faveur des sociétés industrielles
QUESTION :
▪ Est-ce qu’une société industrielle qui réalise plus de 100 millions de dirhams de bénéfice
net peut bénéficier du taux progressif de 28% pour le montant inférieur à 100 millions de
dirhams et 31% pour le surplus ?
REPONSE :
La L.F. 2020 a exclu du bénéfice du taux de 28%, les sociétés exerçant une activité industrielle
dont le bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de dirhams.
Ainsi, ces sociétés seront soumises aux taux progressifs du barème avec l’application du taux
marginal de 31%, pour l’ensemble de leur bénéfice et ne peuvent prétendre au taux de 28% pour
la partie de ce bénéfice inférieure à cent millions (100 000 000) de dirhams.
QUESTION :
▪ Quel est le traitement réservé aux activités industrielles visées par le décret n° 2-17-743
fixant les activités exercées par les sociétés industrielles bénéficiant de l’exonération
temporaire de l’IS
REPONSE :
Il y a lieu de préciser que le taux de 28% susvisé s’applique aux activités énumérées par le décret
n° 2-17-743 répondant à la définition de l’activité industrielle dont les critères sont prévus
expressément par l’article 19-I-A-1° du CGI. Il s’agit notamment des critères relatifs à la nature
même de l’activité qui doit être à vocation industrielle et consiste dans la fabrication ou la
transformation directement des biens meubles corporels moyennant des installations
techniques, matériels et outillages, dont le rôle est prépondérant.
Ainsi, une société industrielle est éligible à ce taux lorsque son activité consiste d’abord à
fabriquer ou à transformer un bien meuble selon un processus industriel où le travail manuel
n’est qu’accessoire.

II- EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU

Mesure relative à l’application uniforme de la limite de déduction de 50% du salaire net
imposable prévue en matière de primes ou cotisations se rapportant aux contrats
d’assurances retraite
QUESTION :
▪ Est-ce qu’un contribuable peut bénéficier d’une exonération partielle au titre de la
prestation servie dans le cadre d’un contrat d’assurance retraite, dont les cotisations
versées ont été admises partiellement en déduction du revenu global imposable ?
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REPONSE :
Les retraites complémentaires dont les cotisations ont été admises partiellement ou totalement
en déduction pour la détermination du revenu net imposable, ne sont pas exonérées de l’I.R.
QUESTION :
Quel est le champ d’application du nouveau régime fiscal réservé aux produits de retraite
complémentaires introduit par la loi de finances 2020 ?
REPONSE :
Le régime fiscal prévu par le CGI, s’applique de manière générale et uniforme à tous les produits
de retraite complémentaire, qu’ils soient commercialisés par des sociétés d’assurances ou par
d’autres organismes. Ce régime est prévu par les dispositions des articles suivants :
 Article 28-III du CGI :
Cet article accorde au contribuable la possibilité de déduire, les primes ou cotisations se
rapportant aux contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous
forme de contrats d'assurance groupe pour une durée égale au moins à huit ans, auprès des
sociétés d'assurances établies au Maroc, et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à
partir de l’âge de 50 ans révolus, dans la limite de :
 10% du revenu global imposable pour les contribuables disposant de
revenus autres que les revenus salariaux ;
 50% du salaire net imposable perçu régulièrement au cours de l’activité
pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux ;
 Dans l’une des deux limites susvisées, pour les contribuables disposant de
revenus salariaux et de revenus relevant d’autres catégories.
Il convient que rappeler que les dispositions de la LDF pour l’année 2020 ont prévu l’application
uniforme au niveau du revenu salarial, de la limite de 50% susvisée pour tous les contrats
d’assurance retraite, qu’ils soient souscrits avant et après le 1
ierJanvier 2015.
 Article 57-9° du CGI
Les retraites complémentaires, dont les cotisations n’ont pas été admises en déduction pour la
détermination du revenu net imposable, demeurent exonérées de l’IR.
 Article 59-II-A
Pour encourager l’épargne retraite et alléger les obligations déclaratives pour les salariés, le CGI
a permis à l’employeur d’effectuer la déduction des cotisations se rapportant à un contrat de
retraite complémentaire, à l’instar de la retraite de base, dispensant ainsi le salarié disposant
d’un seul salaire, de souscrire sa déclaration de revenu pour demander la restitution de l’I.R. au
titre de sa retraite complémentaire.
QUESTION :
Un organisme peut-il se dédouaner de l’application les dispositions fiscales susvisées, au motif
qu’il n’est pas considéré comme une compagnie d’assurance et n’est donc pas soumise au
Code des Assurances ?
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REPONSE :
Tous les organismes de retraite ainsi que les banques et les sociétés d’assurances qui offrent à
leurs adhérents des produits d’épargne retraite sont soumis au régime fiscal susvisé. A ce titre,
tout organisme de retraite est tenu d’appliquer les dispositions du CGI en la matière, dans la
mesure ou il commercialise ce genre de produits d’épargne
Mesure relative à l’institution d'un abattement sur la base imposable correspondant au chiffre
d’affaires réalisé, par paiement mobile, par les personnes physiques disposant de revenus
professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié (RNS) ou celui du bénéfice
forfaitaire (BF)
QUESTION :
▪ Est-ce que l’abattement de 25% au titre du CA réalisé par paiement mobile est cumulable
avec l’abattement de 15% accordé aux contribuables qui adhèrent aux centres de gestion
de comptabilité agréés ?
REPONSE :
Dans la mesure où la loi de finances pour l’année 2020 ne prévoit aucune disposition restrictive
de ce droit, l’abattement de 25% au titre du CA réalisé par paiement peut être cumulé avec
l’abattement de 15% accordé aux contribuables qui adhèrent aux centres de gestion de
comptabilité agréés. Il s’ensuit que les deux avantages sont cumulatifs.
Mesure relative à l’exonération des opérations de cession d’un bien immeuble occupé par
son propriétaire à titre d'habitation principale, avant l'expiration du délai de 6 ans
QUESTION :
▪ Lors d’une cession partielle d’un immeuble : le plafond de 4.000.000 de DH doit être
appliqué par référence au prix de vente de la partie cédée ou par rapport au prix total du
bien ?
REPONSE :
Pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 63-II-B du CGI, le prix de cession de l’immeuble
ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale ne doit pas dépasser quatre millions
de dirhams.
L’exonération est accordée par référence au prix de cession de l’immeuble, et non par référence
à la quote-part dans l’indivision de la personne concernée.
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QUESTION :
▪ Dans le cas d’une cession portant sur un bien appartenant à trois co-indivisaires et au cas
où ces derniers choisissent tous de s’engager à réinvestir le montant de cession dans
l’acquisition d’une nouvelle habitation principale, quel traitement sera réservé à cette
opération si un seul des 3 co-indivisaires respecte les conditions d’exonérations et réinvesti
toute sa part dans l’acquisition d’une habitation principale ?
REPONSE :
Conformément aux dispositions de l’article 63-II-B du CGI, le bénéfice de cette exonération est
tributaire du réinvestissement total du prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné
à l’habitation principale. Par conséquent ce co-indivisaire ne pourra pas prétendre au bénéfice
de l’exonération en question dans la mesure où le réinvestissement du prix de cession n’est
effectué que partiellement.
De manière générale, il faut préciser que le réinvestissement du prix est une règle fiscale édictée
comme telle sans dérogation expresse. Par conséquent, tous les cas où cette règle n’est pas
respectée, ne sont pas éligibles à l’exonération susvisée.
QUESTION :
▪ La conclusion d’une promesse de vente/contrat de réservation peut-elle être prise en
considération pour respecter le délai de 6 mois ?
REPONSE :
La loi prévoit de manière expresse que le contribuable doit s’engager à réinvestir le prix de
cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné à son habitation principale dans un délai ne
dépassant pas 6 mois, à compter de la date de cession du premier immeuble destiné à
l’habitation principale.
Cet engagement doit être traduit par un nouveau contrat d’acquisition, et non par une simple
promesse de vente qui peut ne pas aboutir à la concrétisation effective de l’opération
d’acquisition.
QUESTION :
▪ Est-il possible d’investir dans un terrain à construire, destiné à une habitation principale ?
REPONSE :
Selon les propres termes de la loi, l’acquisition doit porter sur un immeuble destiné à l’habitation
principale. Par conséquent, le terrain n’étant pas selon sa nature, un immeuble destiné à
l’habitation principale, n’est pas éligible à l’exonération en question.
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QUESTION :
▪ Est-ce que le prix de cession peut être réinvesti pour l’acquisition d’un bien qui sera affecté
à titre d’habitation principale à des ascendants ou descendants ?
REPONSE :
L’extension de l’affectation du bien acquis aux ascendants ou descendants n’est pas prévue par
la loi. Par conséquent, le bénéfice de l’exonération en question est subordonné à l’occupation
du nouveau logement par le contribuable lui-même en tant qu’habitation principale.
Mesure relative à l’imposition permanente des revenus agricoles selon le taux réduit de 20%
QUESTION :
▪ Le taux non libératoire de 20% constitue-t-il un plafond d’imposition ?
REPONSE :
Pour tenir compte du plafond d’imposition introduit par la LF 2020, le montant de l’impôt dû est
déterminé de la manière suivante :
- Appliquer les taux du barème de l’I.R au titre du revenu global imposable déclaré ;
- L’IR global ainsi déterminé doit être ventilé entre le revenu agricole et le revenu
professionnel ;
- Appliquer au revenu agricole le taux de 20% ;
- Comparer le montant de l’impôt correspondant au revenu agricole déterminé d’après les
taux du barème de l’IR avec celui obtenu par application audit revenu du taux de 20% ;
- L’impôt obtenu par application du taux de 20% doit constituer le plafond de l’imposition
du revenu agricole ;
- L’I.R définitif est constitué de l’impôt correspondant au revenu agricole, après
imputation de la C.M, et de l’impôt correspondant au revenu professionnel.
Mesure relative au relèvement du taux de l’abattement applicable au titre du salaire brut
versé au sportif professionnel de 40% à 50%
QUESTION :
▪ Les cadres sportifs (entraineurs, éducateurs, préparateurs physique, staff technique,
agents administratifs) peuvent-ils bénéficier de cet abattement ?
REPONSE :
Par sportif professionnel, on entend tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre
principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou
manifestations sportives.
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Par conséquent, les entraineurs, éducateurs, préparateurs physiques, staff technique, et agents
administratifs sont exclus du bénéfice de cet abattement.
Mesure relative à la modification du fait générateur de l’IR foncier
QUESTION :
▪ Comment le contribuable peut-il justifier le non encaissement des loyers échus ?
REPONSE :
L’administration peut dans le cadre du contrôle des déclarations, vérifier la sincérité du loyer
non encaissé. A cet effet, le contribuable qui n’a pu encaisser les revenus en question, doit être
en mesure de justifier par tout moyen de preuve dont il dispose, les diligences à caractère
administratif ou judiciaire effectuées en vue d’encaisser les loyers échus et justifier que ces
démarches sont restées infructueuses.
QUESTION :
▪ Qu’est ce qu’on entend par « démarches administratives ou judiciaires » à effectuer par
le contribuable à l’égard des locataires défaillants ?
REPONSE :
La loi n° 67-12 régissant les rapports contractuels entre les bailleurs et les preneurs des locaux à
usage d’habitation ou à usage professionnel prévoit qu’en cas de défaut de paiement du loyer et
des frais rattachés exigibles, le bailleur peut saisir le président du tribunal de première instance,
pour obtenir l’autorisation d’adresser une mise en demeure de paiement du loyer. Cette
démarche constitue entre autres une preuve de non encaissement des loyers en question.
QUESTION :
▪ Le contribuable est-il tenu de faire sa demande d’option pour le paiement spontané de
l’IR chaque année ?
REPONSE :
Lorsqu’il s’agit d’un même contrat de location et à défaut de stipulation contraire, la demande
d’option susvisée est à déposer par le contribuable une seule fois,
Dans le cas de changement de locataire, le contribuable est tenu de formuler une autre
demande, dans la mesure où il ne s’agit plus du même locataire (personne morale ou personne
physique imposable selon le régime du RNR ou RNS).
En vue d’éviter des régularisations d’office auxquelles l’administration pourrait procéder,
lorsque le contribuable souhaite renoncer à sa demande d’option, il lui appartient d’adresser
une lettre d’information au service des impôts concerné dans laquelle il demande l’annulation 
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de la demande d’option pour le paiement spontané et exprime sa volonté d’être imposé au titre
de ses revenus fonciers, par voie de retenue à la source au titre de l’année N +1.
Dans ce cas, une copie de cette demande dument cachetée par les services des impôts
compétents, devra être remise au locataire (la personne morale ou la personne physique
imposable selon le régime du RNR ou du RNS), afin qu’il puisse opérer la retenue en question.
Mesure relative à l’institution d’un dispositif d’encouragement en faveur des contribuables
nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel
QUESTION :
▪ Quelle est la date qui sera retenue comme début d’activité pour l’inscription de ces
contribuables au rôle de la taxe professionnelle ? Et est-ce qu’ils bénéficieront de
l’exonération quinquennale au titre de cette taxe ?
REPONSE :
La date retenue comme début d’activité lors de l’identification et de l’inscription au rôle de la
taxe professionnelle est la date renseignée par le contribuable dans le dossier d’identification et
d’inscription à ladite taxe.Ce dernier bénéficiera de l’exonération quinquennale de la taxe
professionnelle dans les conditions de droit commun.
QUESTION :
▪ Est-ce que ces contribuables bénéficieront de l’exonération de la CM ?
REPONSE :
Les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficient de tous les avantages prévus
par le CGI conformément aux dispositions de l’article 247-XVIII du CGI.
QUESTION :
 Ces contribuables peuvent-ils opter pour la régularisation spontanée prévue par l’article 7
de la LDF pour l’année 2020 et bénéficier des avantages accordés ?
REPONSE :
Dès lors que ces contribuables exercent une activité professionnelle ou agricole, ils peuvent
bénéficier de la régularisation susvisée, sous réserve du respect des conditions prévues par ledit
article.
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Meure relative à la régularisation de la situation fiscale des contribuables n’ayant pas
déposé leur déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre
des années antérieures non prescrites
QUESTION:
▪ Est-ce que les contribuables disposant d’autres revenus peuvent régulariser leur situation
fiscale au titre de leurs revenus fonciers ?
REPONSE :
Les contribuables disposant d’autres revenus peuvent également bénéficier de la régularisation
spontanée de leur situation fiscale dans la mesure où il s’agit d’une régularisation qui relève d’un
régime dérogatoire et transitoire.

III- EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des vaccins et des médicaments
destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques
QUESTION :
▪ Les sociétés pharmaceutiques qui vendent en exonération de la TVA des médicaments ou
des vaccins, peuvent-elles bénéficier du remboursement du crédit de TVA ?
REPONSE :
En application des dispositions des articles 92(I-19°) et 123-37° du CGI, tel que modifiées et
complétées par les dispositions de la LF 2020, sont exonérés de la TVA avec droit à déduction, les
médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments
destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie
du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite, les vaccins, les
médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de
la sclérose en plaques ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie
réglementaire, dépasse 588 dirhams.
Afin d’assurer la détaxation complète desdits médicaments de manière à effacer toute
rémanence de la taxe dans les prix, le législateur a accordé aux entreprises qui fabriquent ou
vendent ces produits le droit au remboursement de la taxe payée en amont, ce qui permettra la
récupération de la TVA ayant grevé les éléments du prix de revient des produits vendus en
exonération de ladite TVA.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 103 -1° du CGI, si le volume de la taxe due ne
permet pas l'imputation intégrale de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient des
médicaments et vaccins exonérés, les sociétés pharmaceutiques peuvent demander le
remboursement du surplus dans les conditions prévues à l’article 103 du CGI et selon les
modalités définies par l’article 25 du décret pris pour l’application de la TVA. 
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Mesure relative à la clarification de la notion des prestations concernées par le seuil
d’exonération de la TVA de 500 000 DHS
QUESTION :
▪ Quel est le sort des fabricants et prestataires de services, personnes morales, ayant un
chiffre d’affaires inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams et qui n’ont pas déposé, à
cet effet, leur déclaration de TVA au titre des années 2018 et 2019 ?
REPONSE :
Avec l’entrée en vigueur de la LF 2020, les fabricants et prestataires de services, personnes
morales, sont obligatoirement imposables à la TVA, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
Par conséquent, lesdits fabricants et prestataires de services sont désormais tenus de déposer
leur déclaration de TVA au titre des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Il est précisé que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales visées à
l’article 89 (I-12°) du CGI ne sont pas concernées par le seuil d’assujettissement.

IV- EN MATIERE DE PROCEDURES ET DE CONTROLE

Mesure relative Institution d’un cadre légal pour l’échange oral et contradictoire entre
l’administration et le contribuable vérifié
QUESTION :
▪ Est-ce que le contribuable peut disposer préalablement des points objet de l’échange
oral et contradictoire ?
REPONSE :
Il est à rappeler que le contrôle repose sur une démarche interactive lors de la vérification des
données comptables et fiscales. Ainsi, l’échange oral et contradictoire est nécessairement
engagé par l’inspecteur tout au long du déroulement de la vérification afin de demander au
contribuable des explications sur les incohérences ou omissions relevées ainsi que sur les points
susceptibles de faire l'objet de redressement.
Les points que l’inspecteur mentionne dans l’avant-projet de la lettre de notification des
redressements, font l’objet à l’occasion de la réunion tenue à la fin du contrôle avec les différents
niveaux hiérarchiques d’un débat permettant au contribuable de présenter les arguments dans
le but de faire valoir sa position. C’est une phase importante du contrôle car elle permet de ne
pas notifier les propositions de redressement que l’administration juge suffisamment justifiées. 
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Mesure relative à l’institution de la procédure de déclaration rectificative spontanée
QUESTION :
▪ Quels sont les exercices à cheval qui peuvent faire l’objet d’une déclaration rectificative
spontanée ?
REPONSE :
La déclaration rectificative peut être souscrite au titre des exercices clôturés au cours des années
2016, 2017 et 2018.
Ainsi, sont éligibles à cette déclaration rectificative, les exercices à cheval suivants :
● 2015-2016 ;
● 2016-2017 ;
● et 2017-2018.
QUESTION :
▪ Est-ce que la régularisation spontanée est recevable pour un seul exercice parmi les 3
exercices concernés 2016, 2017 et 2018 ?
REPONSE :
La régularisation spontanée peut être effectuée en souscrivant une déclaration rectificative
auprès de l’administration fiscale, au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018.
Ainsi, cette régularisation est recevable lorsqu’elle porte sur un seul exercice parmi les trois
exercices précités.
QUESTION :
▪ Les contribuables appartenant à une organisation professionnelle qui signe une
convention avec la DGI peuvent-ils choisir entre la convention et la régularisation
individuelle basée sur la note explicative ?
REPONSE :
Pour la régularisation spontanée de leur situation fiscale, les contribuables peuvent choisir
librement l’une des possibilités prévues par l’article 247-XVIII du CGI, à savoir :
- La souscription d’une déclaration rectificative compte tenu des irrégularités communiquées
par l’administration, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des sanctions et de la
dispense du contrôle fiscal ;
- La souscription d’une déclaration rectificative sur la base d'une convention conclue avec une
organisation professionnelle, permettant le bénéfice de l’annulation d’office des sanctions
et de la dispense du contrôle fiscal.
QUESTION :
▪ Quel format la note explicative va-t-elle prendre ? Le modèle de cette note sera-t-il fixé
par la DGI ? 
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REPONSE :
L’article 247- XXVIII du CGI ne prévoit pas d’imprimé modèle que l’administration doit établir
concernant la note explicative que le contribuable est tenu de présenter.
Néanmoins, cette note doit comporter, pour tous les postes ou opérations concernés :
- Les rectifications effectuées par le contribuable ;
- Les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle des
irrégularités communiquées par l’administration ;
Elle est accompagnée d’un document qui révèle l’identification de l’expert-comptable ou du
comptable agréé ayant assisté le contribuable.
QUESTION :
▪ Comment justifier l’assistance du professionnel au contribuable pour l’élaboration de la
note explicative ?
REPONSE :
Comme précisé précédemment, la note explicative prévue par l'article 247 XXVIII-B, que le
contribuable doit présenter doit mentionner tous les postes ou les opérations, les rectifications
effectuées, ainsi que les motifs détaillés qui justifient le défaut de régularisation totale ou
partielle des irrégularités communiquées au contribuable par l'administration suite à sa demande
dans le cadre de la procédure de régularisation volontaire.
A ce titre, le conseil se fait communiquer auprès du contribuable toutes les données qu'il juge en
rapport avec les anomalies relevées par l’administration pour amener ce dernier à établir la note
explicative précitée en s'assurant que sa position à l’égard de la demande de rectification obéit
aux normes de transparence et aux règles de conformité légales et réglementaires.
A cet effet, le conseil veille en tant que de tiers de confiance sur la motivation suffisante et
pertinente des commentaires relatifs aux irrégularités relevées par l'administration et non
acceptées ou non retenues par le contribuable
Le conseil remet au contribuable assisté, un document comportant sa signature, attestant
l’accomplissement de la mission d'assistance relative à l’établissement de la note explicative
conformément aux dispositions de l'article 247 XXVIII.
Enfin, les conseils peuvent établir un modèle permettant d’uniformiser le contenu du document
précité devant être joint à ladite note. Le contribuable et son conseil sont libres d’établir les
documents définissant leurs engagements mutuels.
QUESTION
▪ A qui incombe la responsabilité des rectifications contenues dans la note explicative ?
REPONSE :
Selon les dispositions de l’article 247 XXVIII-B, c’est le contribuable qui est responsable de la note
explicative et de son contenu. Par conséquent, la déclaration rectificative constitue son
engagement personnel à l’égard de l'administration fiscale.
Il est rappelé que dans un esprit de conformité fiscale volontaire, cette déclaration peut
comporter des rectifications spontanées effectuées à l’initiative du contribuable ayant pour effet
de redresser les insuffisances de résultats déclarés.
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QUESTION
▪ Comment la déclaration rectificative peut-elle renforcer le sentiment de confiance ?
REPONSE :
L'article 247 XXVIII donne à titre transitoire l’opportunité aux contribuables qui désirent
rectifierspontanément leurs déclarations fiscales comportant des erreurs, des insuffisances ou
des omissions de procéder spontanément à la régularisation de leur situation.
La confiance réside dans le fait que le contribuable se voit attribuer par la loi, la possibilité de
« rattraper lui-même ses erreurs » ayant entaché sa comptabilité sans l’intervention de
l’administration à travers un contrôle sur place. Cette dernière se contente en effet, de lui
communiquer sur sa demande, l’état des irrégularités qu’elle a constatées et c’est à lui
qu’incombe le devoir de procéder aux rectifications qui s’imposent. C’est là un autre signe de
confiance.
Enfin, la liquidation du complément d’impôts à payer, calculé sur la base des rectifications
contenues dans la déclaration rectificative entraine la dispense du contrôle fiscal pour chacun
des impôts et taxes et chacun des exercices 2016 à 2018 ayant fait l’objet de ladite déclaration.
QUESTION :
▪ Qu’en est-il des contribuables ayant fait l’objet de la procédure de dépôt de la déclaration
rectificative prévue à l’article 221 Bis-III du CGI ?
REPONSE :
Ne sont pas exclus de ce régime transitoire, les contribuables ayant fait l’objet de la procédure
de déclaration rectificative prévue à l’article 221 bis-III du CGI.
A cet effet, la déclaration rectificative initialement déposée dans le cadre de cette procédure est
prise bien évidemment en considération pour effectuer d’éventuelles rectifications
complémentaires.
QUESTION :
▪ Pour le cas des contribuables disposant d’un crédit de TVA ou de déficits imputés sur les
exercices 2016, 2017 et 2018, doivent-ils régulariser aussi les quatre exercices antérieurs à
2016 ?
REPONSE :
Il est rappelé que les contribuables peuvent procéder à la régularisation spontanée de leur
situation fiscale, pour leurs déclarations fiscales comportant des erreurs, des insuffisances ou des
omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une
insuffisance de chiffre d’affaires ou de la base imposable.
Cette déclaration rectificative peut être souscrite au titre des exercices clôturés au cours des
années 2016, 2017 et 2018, sous réserve des dispositions de l’article 232-III du CGI.
Ainsi, lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des exercices ou à des périodes
d’imposition prescrites ont été imputés sur la base imposable ou la taxe due au titre d’un exercice
ou d’une période non prescrite, la rectification s’étend aux quatre derniers exercices ou périodes 
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d’imposition prescrits. Toutefois, la rectification ne peut excéder, dans ce cas, le montant des
déficits ou des crédits imputés sur la base imposable ou la taxe exigible au titre de la période ou
de l’exercice non prescrit.
QUESTION :
▪ Un assujetti qui a omis d’auto-liquider la TVA due par un prestataire non résident qui a
réalisé à son profit des opérations imposables au Maroc, peut-il déposer de sa propre
initiative une déclaration rectificative spontanée dans le cadre des dispositions de l’article
247 -XXVIII du CGI ?
REPONSE :
Les contribuables qui ont omis de mentionner ladite taxe dans leur propre déclaration de TVA,
peuvent procéder spontanément à la régularisation de leur situation dans le cadre des
dispositions de l’article 247-XXVIII du CGI et ce, même dans le cas où leur propre déclaration est
débitrice, afin d’assurer leur conformité fiscale.
QUESTION :
▪ Les déclarations déficitaires avec un complément de cotisation minimale sont-elles
éligibles ?
REPONSE :
Les contribuables qui souscrivent des déclarations rectificatives et s’acquittent spontanément
d’un complément de CM peuvent bénéficier du régime transitoire de régularisation spontanée
de leur situation fiscale. Ils sont tenus toutefois de rectifier les résultats déclarés au titre de
l’exercice 2019 et le cas échéant au titre des exercices subséquents.
QUESTION :
▪ Y a-t- il un délai de communication des informations aux contribuables et du cas de défaut
de communication desdites informations par l’administration ?
REPONSE :
L’administration fiscale veille à ce que les informations soient communiquées aux contribuables
dans des délais raisonnables qui tiennent compte du délai légal de souscription de leurs
déclarations rectificatives.
A cet effet, l’administration fiscale s’engage résolument à donner suite aux demandes des
contribuables souhaitant souscrire une déclaration rectificative.
QUESTION :
▪ Quel modèle de déclaration pour la régularisation spontanée de la situation fiscale du
contribuable ?
REPONSE :
Pour régulariser leur situation fiscale, les contribuables concernés peuvent souscrire une
déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale avant le 1
er octobre 2020, sur ou
d’après un imprimé modèle établi par l’administration publié sur le site de la DGI.
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QUESTION :
▪ Comment traiter la retenue à la source au titre de la distribution occulte ?
REPONSE :
Il est à rappeler, à ce titre, que la déclaration rectificative porte sur l’impôt sur les sociétés ainsi
que sur l’impôt retenu à la source prévu à l’article 158 du CGI, afin de permettre au contribuable
de régulariser sa situation au regard de la retenue à la source au titre des bénéfices distribués ou
considérés comme distributions occultes se rapportant aux rectifications opérées au niveau de
la déclaration rectificative.
QUESTION :
▪ Quelles sont les procédures de contrôle ayant pour effet d’exclure les contribuables du
bénéfice de ce dispositif fiscal de régularisation spontanée ?
REPONSE :
Sont exclus de ce régime transitoire de régularisation spontanée de leur situation fiscale :
- les contribuables qui sont en cessation d’activité ;
- et les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des
procédures de contrôle prévues par le CGI.
Pour rappel, ne sont pas exclus de ce régime transitoire, les contribuables ayant fait l’objet de la
procédure de déclaration rectificative prévue à l’article 221 bis-III du CGI.
QUESTION :
▪ Est-ce que l’exclusion des contribuables de la procédure de déclaration rectificative
spontanée concerne ceux ayant déjà fait l’objet de l’une des procédures de contrôle fiscal,
uniquement au titre des exercices et impôts vérifiés ?
REPONSE :
En vertu des dispositions de l’article 247-XXVIII-D du CGI, sont exclus de ce régime transitoire de
régularisation spontanée de leur situation fiscale, les contribuables ayant fait l’objet de l’une des
procédures de contrôle prévues par le CGI, au titre uniquement des exercices et impôts
concernés par ce contrôle.
QUESTION :
▪ Cette exclusion concerne-t-elle les procédures de contrôle entamées au cours de l’exercice
2020 ?
REPONSE :
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les dispositions fiscales de la LF 2020 relatives à la
déclaration rectificative ne prévoient aucune suspension de la procédure normale du contrôle
fiscal prévu par le droit commun. Par conséquent, les opérations de vérification au titre de
l’année 2020, relatives aux différents types de contrôle sont engagées comme à l’accoutumée.
Toutefois, les contribuables concernés restent éligibles au droit de souscrire une déclaration
rectificative. L’administration fiscale leur adressera dans ce cas, l’état des irrégularités 
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correspondant aux résultats du contrôle dont elle dispose à la date du dépôt de leur demande
afférente à ladite déclaration rectificative.
Mesure relative à la régularisation volontaire des avoirs liquides
QUESTION :
▪ Est-ce que la régularisation des avoirs liquides détenus sous forme de billets de banque est
prise en considération pour la détermination des montants des rectifications à opérer au
niveau de la déclaration rectificative
REPONSE
Il est utile de préciser tout d’abord que les deux régularisations précitées concernent des
régimes revêtant un caractère dérogatoire. De même, elles ne relèvent pas des mêmes articles
de la loi de finances ; la première est régie par l’article 7 et l’autre est traitée au niveau de
l’article 6 qui portent sur les mesures fiscales relevant du code général des impôts.
Par ailleurs, les bases et les règles de liquidation des droits à payer diffèrent totalement d’un
article de la loi de finances à l’autre.
Il s’ensuit que chaque régularisation est régie de manière indépendante et entraine des
conséquences fiscales appropriées. Par conséquent, aucun lien n’est établi entre les deux types
de régularisations pour la détermination de la base de calcul des droits.
QUESTION :
▪ Quelle est la règle d’antériorité applicable à la régularisation portant sur les avoirs liquides
qui sont déjà déposés en banque ?
Comme précisé ci-dessus, cette régularisation est régie par un texte particulier prévu par un
article distinct de la loi de finance 2020.
A ce titre, le délai de reprise prévue par le droit commun ne s’applique pas au cas d’espèce. Le
montant des avoirs liquides déjà déposés en banque quelle qu’en soit la nature, sont éligibles à
la régularisation volontaire sans limite concernant leur antériorité dans le passé.
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Mesure relative au réajustement du taux de la cotisation minimale
QUESTION :
▪ Pour l’application du taux de la CM de 0,6%, est ce que le résultat courant hors
amortissement est un résultat courant fiscal ou comptable ?
REPONSE :
Le résultat courant précité s’entend du résultat comptable d’exploitation hors dotations aux
amortissements imputables aux charges d’exploitation.
QUESTION :
▪ Pour le cas des sociétés exportatrices qui bénéficient de l'exonération quinquennale au
titre de la cotisation minimale, qu’elle est la date à laquelle il faut se référer pour constater
l’existence des résultats courants hors amortissement déficitaires pour l'application du
nouveau taux de 0.6% ?
REPONSE :
Il convient de préciser que le taux majoré de la cotisation minimale fixé à 0,60% s’applique,
lorsqu’au-delà de la période d’exonération triennale visée à l’article 144-I-C (1°et 2°) du CGI, le
résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux
exercices consécutifs.

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