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mardi 5 mars 2019

comptabilité fiscalité

Taxe sur la valeur ajoutée

La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de février doivent être effectués avant I'expiration du mois de mars pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.


Déclaration du prorata

Les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d’application de la taxe sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars une déclaration du prorata.

Impôt sur le revenu



IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l'exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.

Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de février dernier par :

les employeurs et débirentiers sur les salaires et rentes viagères ;
les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
les cliniques et établissements assimilés, sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements ;
les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers 

Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.

Déclaration des Profits immobiliers

Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.

En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de  l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.

Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers (de source marocaine et étrangère)

Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source marocaine
Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de la quelle les cessions ont été effectuées.

Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source marocaine, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
Déclaration des profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.

Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. 

Déclaration des produits de placements à revenu fixe


Lorsque les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres procèdent au versement, à la mise à la disposition ou à l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires avant le 1er avril de chaque année et doit comporter les mêmes indications figurant sur la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.



N.B : Ces dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.

Versement de l’IR au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère 

Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ainsi que les banques doivent verser avant le 1er avril de l’année la retenue à la source au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère  qui ont été perçus , mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ;
L’impôt dû  au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à la disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.

Impôt sur les sociétés

IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique

I-Déclaration du résultat fiscal

Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).

Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Versement du 1er acompte provisionnel de l’IS pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile 


 *Déclaration de chiffre d'affaires (IS), à souscrire, au titre de l'année civile précédante 2017 , par les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l'imposition forfaitaire  de l'IS (art.20-II du CGI)

 *Versement de l'IS au titre des sommes encaissées en février 2018, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l'imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)

II-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée

1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;

2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;

3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);

Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février 2018), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l'article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)

Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février 2018), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
III-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières

Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
IV-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés

Déclaration à souscrire par les entreprises qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes (Art.152 du C.G.I.) ;
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février 2018), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
V-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de sukuk 

Déclaration à souscrire par les entreprises qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, et ce avant le 1er avril (Art. 153 du CGI)
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (février 2018), sur les produits de placement à revenus fixes  et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)

Droits de Timbre

Sont payables sur déclaration:
- les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran ;

- les droits de timbre pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million (2. 000.000) de DHS ;

NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée  de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.

Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
- les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;

- les entreprises ayant l’obligation (ou autorisées) de payer les droits de timbre sur déclaration, qui doivent verser les droits perçus  au titre d’un mois avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.

1 commentaire :

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