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lundi 25 juin 2018

tout savoir sur la taxe sur la valeur ajouitée

La TVA est une taxe que seul le consommateur supporte en définitive. Cet impôt indirect est incorporé dans le prix du produit acheté. Donc qu’on soit riche ou pauvre, on paie la même taxe. C’est un impôt aveugle et injuste car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable.


La TVA a été promulguée par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au B.O N° 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (T.P.S) en vigueur depuis 1961.
La TVA a été modifiée à plusieurs reprises par les différentes lois de finances qui se sont succédées depuis 1987 et les 4 décrets d’application de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999/2000, 2000/2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 qui les ont complétés.

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaire, s’applique :
1. aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanales ou relevant de l’exercice d’une profession libérale accomplie au Maroc
2. aux opérations d’importation
3. aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.


A- Champ d’application 


I. Territorialité : 


Une opération est répute faite au Maroc (article 88) :
1. s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de marchandises au Maroc ;
2. s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu,le droit cèdé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc

II. Opérations imposables : 

II.1. Opérations imposables de droit :
Sont soumises à la TVA (article 89) :
1.Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est égal
ou supérieur à 2 000 000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur
assujettissement à la TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit inférieur
audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3.Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ;
5.Les opérations d’installations ou de pose, de réparation ou de façon ;
6. Les livraisons visées aux 1.2 et 3 ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits consommables exonérés conformément à l’article 92 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4 ci-dessus ;
8. les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de Fonds de commerce;
9. Les opérations d’hébergement, et, ou, de vente de denrées ou boissons à consommer sur place;
10.Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, de louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, en générale toute prestation de service ;
11. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change ;
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b. Architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute matière ;
c. Vétérinaire.

Il faut entendre au sens du présent article :

Par L’entrepreneur de manufacture :
• Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou accessoire, fabrique les produits, les extraie, les transforme, ou en modifient l’état ou procède à des manipulation (assemblage, assortiment, coupage, montage etc.) ;
• Toute personne qui fait effectuer par des tiers les mêmes opérations :
- soit en fournissant à un fabricant ou façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, dont elle a la jouissance ;

Par commerçants revendeurs en l’état :
• Les grossistes : c’est le commerçant inscrit à l’impôt des patentes en tant que marchands en gros ;
• Les détaillants revendeurs ;

Par entrepreneurs des travaux immobiliers :
Se sont des personnes qui édifient les ouvrages immobiliers au profit des tiers ;

Par lotisseurs :
Des personnes qui procèdent à des travaux d’aménagements ou de viabilisation de terrains à bâtir ;

Par promoteur immobilier :
Des personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneurs de travaux immobiliers procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

II.2. Opérations imposables par option (article 90)

Peuvent, sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
2. Les «petits fabricants» et les «petits propriétaires» (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.…) ;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci dessus,

La demande d’option (tout ou partie) doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. Elle est maintenue pour une période d’au moins 3 années consécutives.

III- Exonérations


III.1. Exonérations sans droit à déduction (article 91) : (TVA non récupérable)

Sont exonérées de la TVA les ventes portants sur :
1. Les produits à consommation sur place comme le pain, semoule, farine, céréales, lait, sucre, sel, dattes, produits de la pêche, la viande fraîche, l’huile d’olive etc.…. ;
2. Les produits dont les prix sont règlementés et le CA est égal ou supérieur à
2.000. 000 DH, comme le sucre et les produits pharmaceutiques ;
3. Les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale etc.….
4.Les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes des timbres fiscaux, émis par l’Etat,et les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances ;
5. Les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition et d’impression, la musique imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le papier pour l’impression des journaux ( la publicité sur les journaux est soumise à la TVA) ;
6. Les recettes brutes provenant de spectacle cinématographique, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs ;
7. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le Chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 180.000 DH.
Sont considérés comme « petit fabricants » ou « petit prestataires » :
- Toute personne dont la profession consiste dans l’exercice d’une «industrie» principalement manuelle, qui travaille des matières premières et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des «machines utilisées».
- Les «façonniers» qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier.
- Les exploitants de « taxis »
- Toute personne qui, dans un local sommairement agencé, vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécute de menues prestations de services
8. Les opérations d’exploitation des douches publiques, de « hammam » et fours traditionnels ;
9.La livraison à soi même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2 affectée à titre d’habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable également pour les sociétés civiles immobilières d’une même famille pour construction de logement destinée à leur habitation personnelle ou encore pour logements destinés à leur personnel.
10. Les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction.
11. Les opérations réalisées par les coopératives et les associations à but non lucratif reconnues d’utilités publiques.
12. Les opérations d’escompte et réescompte et les intérêts des valeurs d’Etat ;
13. Les opérations et les intérêts des avances et des prêts consentis à l’Etat ;
14. Les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études ;
15. Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ;
16.Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances accordés audit fonds,
17. Les prestations fournies par les : Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales ;
18. Les appareils destinés aux handicapés et opérations de contrôle de la vue;
19. Les médicaments antimitotiques
20. Les opérations de crédit des associations de micro crédit (applicable jusqu’à 2010).
21. Les opérations des associations d’usagers des eaux agricoles.
22. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées pendant 4 ans.

III.2. Exonérations avec droit à déduction (article 92) : (TVA récupérable)


Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice à déduction les opérations portant sur :
1. Les produits et services rendus à l’exportation
2. Les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane et les travaux à façon ;
3. Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ;
4. Les engrais,
5. Les produits destinés à usage exclusivement agricole (produits phytosanitaires, tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne, pompes, moissonneuse batteuse, ramasseuses presses, etc. ….)
6. Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrent droit a déduction, acquis par l’assujetti pendant 12 mois a compter du début d’activité.
7. Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer (navires, bateaux, etc.) ;
8. Les ventes aux Compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de pêche de produits destinés à être incorporés dans lesdits bâtiments ;
9. Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 DH TVA comprise. En cas de vente, le prix de la 1ére cession ne doit pas excéder 200.000 DH.
10. Les prestations de restauration fournies par l’entreprise à son personnel salarié,
11. Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation Professionnelle inscrits dans un compte d’immobilisation acquis par les établissements prives à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;
12. Les véhicules neufs acquis pour être exploités en tant que voitures de location (Taxi) ;
13. Les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse (dialyseurs, générateur d’hémodialyse, générateur à hémofiltration etc.…)
14. Les Autocars, les Camions ainsi que les biens d’équipements y afférents inscrits dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, à condition de remplir les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous ;
15. Les biens d’équipements matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées et par le « croissant rouge marocain » destines a être utilise dans le cadre de leur objet statutaire ;
16. Les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les maladies cardio-vasculaires et le SIDA ;
17. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics ;
18. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale aux gouvernements étrangers par le Maroc ;
19. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés financés par des dons de l’Union européenne ;
20. Les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes conformément aux accords de l’UNESCO ;
21. Les opérations de transport international (prestations de services, réparation, entretien, maintenance, transformation, affrètement et locations) ;
22. Les opérations et activités de Bank Al Maghreb
23. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises de productions audiovisuelles, cinématographiques ou télévisuelles ;
24. Les produits livrés et les prestations servies rendues aux zones franches d’exportation provenant du Maroc ;
25. Les prestations de services effectues par les banques offshores et les sociétés holding offshore ;
26. Les biens d’équipement, matériel et outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle ;
27. Les biens d’équipement, matériels et outillage acquis par toutes les associations à but non lucratif reconnue d’utilité publique : Fondation Cheik Zaid Ibn Soltan, Fondation Mohammed VI, Fondation Hassan II, Agence Bait Mal Qods, Agence spéciale Tanger Med, du nord, du sud, Sonadac (projet Annassim), etc.…
28. Les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires réalisées par des personnes physiques ou morales (au moins 500 chambres avec maximum 2 lits par chambre) ;
29. Les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur à 2.000 DH ;
30. Les opérations d’acquisition de biens, matériels et marchandises effectues par les banques islamiques et l’université Al-akhawayn d’Ifrane ;
31. Sous réserve de réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent les missions diplomatiques ou consulaires, leurs membres accrédités au Maroc et les organisations internationales et régionales qui bénéficient du statut diplomatique.

III.3. Régime suspensif de la TVA (article 94)


Les entreprises exportatrices de produits ou de services et même celle bénéficient des exonérations ci-dessus, peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année écoulée, être autorisées à recevoir en suspension de la TVA, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement. Pour la première année d’exportation, la limite du CA s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les clients étrangers.

B- Règles d’assiette


I. Le fait générateur :

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises des travaux, ou des prestations de services. En clair, tant qu’on n’a pas payé la facture aux fournisseurs, on ne peut récupérer la TVA. A contrario, tant qu’on n’a pas encaissé le montant des factures chez nos clients, on n’a pas à payer la TVA à la Perception (Etat).

Néanmoins, l’entreprise peut opter pour le régime des débits avant le 1er janvier, ou dans les 30 jours du début de l’activité. Dans ce cas, dés qu’il y a achat de la marchandise, on peut récupérer la TVA. A l’inverse, dés que je vends la marchandise à crédit à mes clients, je dois reverser la TVA à l’Etat. Comme la facture des ventes est le plus souvent supérieure à la facture des achats, à cause de la marge, la TVA sur les ventes risque d’être toujours supérieur à celle sur les achats. Mais, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.

Aussi, ce dernier régime n’est pas économique pour l’entreprise sauf pour les exportateurs.

De ce fait, la presque totalité des entreprises préfère le régime des encaissements plus économique que le régime des débits. Mais le Fait générateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux, ou de l’exécution du service.


II. Détermination de la base imposable :


Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents, à l’exception de la TVA.
Le chiffre d’affaire est constitué :
1. Pour les ventes, par le montant des ventes ;
2. Pour les importateurs, par le montant des marchandises, produits ou articles importés ;
3. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures de travaux exécutés ;
4. Pour les opérations de promotion immobilière, par le montant du prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients ;
5. Pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation ;
6. Pour les opérations d’échange ou de livraison à soi même, par le prix normal des marchandises, produits ou service au moment de la réalisation des opérations ;
7. Pour les opérations réalisés par les banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
8. Pour les opérations réalisés par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur au locataire ;
9. Pour les opérations réalisés par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs de tout genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ;
10. Pour les opérations réalisés par les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, par le montant brut des honoraires, commissions et toutes autre rémunérations.

Remarque
Les entreprise exerçant à la fois des activités passibles de la TVA et d’autres non passible de la TVA ou exonérées ou imposées différemment au regard de la dite Taxe, peuvent déterminer le montant imposable de leur chiffre d’affaires sur la base d’un accord préalable.

C- Taux de la TVA


I. Taux normal :

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixe à 20%

II. Taux réduits :

1. 7% avec droit à déduction :(TVA récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 7% les ventes et les livraisons portant sur :

- L’eau ainsi que les prestations d’assainissement ;
- La location de compteurs d’eau et d’électricité;
- Le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- Les huiles de pétrole ou de schistes brutes ou raffinées ;
- Les produits pharmaceutiques et leurs emballages, ainsi que les matières et les produits entrant dans leurs compositions;
- Les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition;
- Les aliments du bétail et des animaux de basse-cour ;
- Le sucre raffiné ou aggloméré ;
- Les conserves de sardines ;
- Le lait en poudre ;
- Le savon de ménage ;
- La voiture économique, ainsi que les produits et matières entrant dans sa fabrication ;
- Le péage des autoroutes.


2. 10% avec droit à déduction : (TVA récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 10% les opérations portant sur :
- Ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fournitures de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageur et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
- Vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les restaurants ;
- Restauration fournies au personnel des entreprises ;
- Locations d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers a destination touristique, y compris le Restaurant, le bar, le dancing, la piscine dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
- Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, les pâtes alimentaires, le riz usiné, les farines et semoules de riz, les farines de féculents ;
- Les opérations de Banque et de crédit et les commissions de change ;
- Les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuer par les sociétés de bourse ;
- Les opérations de crédits fonciers, immobiliers, et hôteliers ;
- Les transactions portant sur les actions et parts sociales ;
- Les opérations de crédit agricoles ;
- Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales et celle afférentes aux emprunts et avances accordés ;
- Les opérations de crédit bail (leasing) ;
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les personnes visées à l’article 89 - I- 12.a) et c) ci- dessus.

3. 14% avec droit à déduction (TVA récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% les opérations portant sur :
- Le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
- Les graisse alimentaire (animales ou végétale), margarines et saindoux ;
- Le Thé (en vrac ou conditionné) ;
- Les opérations des entreprises de Travaux immobiliers ;
- les Opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- le Véhicule de transport de marchandises dit véhicule utilitaire économique et le Cyclomoteur économique ainsi que les produits et les matières entrant à leur fabrication ;
- L’énergie électrique.

4. 14% sans droit à déduction (TVA non récupérable)

Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% sans récupération de TVA les opérations portant sur les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.

III. Taux spécifiques :

Sont soumis à la taxe au taux spécifique les livraisons et les ventes autrement qu’ à consommer sur place portant sur :
- Les vins et les boissons alcoolisées, sont soumis à la TVA au tarif de 100 DH par hectolitre ;
- Les articles composes d’or, de platine ou d’argent, sont soumis à la TVA au tarif de 4 DH par gramme d’or et de platine et 0,05 DH par gramme d’argent.

D- Déductions et Remboursement


I. Règle générale


Le principe de déduction est simple : la TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes.

La TVA récupérable est débitée au compte 3455 en cas d'achat de marchandises et d'immobilisations. La TVA facturée est créditée au compte 4455 en cas de ventes de marchandises.

Si la différence entre les deux TVA (récupérable et Facturée) est positif, il est crédité au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA DUE à la Perception un mois après le mois ou le trimestre considéré.
Si le solde est négatif, il est débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "Décalage ", c’est à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'établissement des quittances de douane.

II. Régime des biens amortissables


Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation.
Ils doivent en outre être conservés pendant une durée de cinq (5) ans suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées. Cette règle s’applique également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas ou celui-ci est affecté à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou exonérées, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation.

III. Remboursement


Le crédit de la TVA ne peut aboutir à un remboursement sauf dans des cas particuliers comme :
- Les opérations effectuées sous le bénéfice des exonérations ;
- Les opérations effectuées sous le bénéfice du régime suspensif
- Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit TVA restant est remboursé par l’administration, mais, souvent après avoir fait contrôler la véracité de ce crédit;
- Les entreprises ayant acquitté la TVA à la suite d’acquisition locale ou d’importation des biens d’investissements (alors que cette entreprise aurait pu acheter en exonération) bénéficiant du droit au remboursement.
Le tout suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Ces remboursements sont liquidés dans un délai maximum de quatre (4) mois à partir de la date de dépôt de la demande et dans la limite du montant de la TVA calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée.

IV. Montant de la taxe déductible ou remboursable


IV.1. Détermination du droit à déduction

La déduction et le remboursement sont admis jusqu'à concurrence de la taxe payée soit à l’importation, soit figurant sur les factures d’achats ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur et soit, enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.

IV.2. les opérations exclues du droit à déduction

N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
1. Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins d’exploitation ;
2. Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3. Les véhicules de transports de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises.
4. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication. Par contre, le Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier et ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil utilisé pour les besoins de transport routier par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens.
5. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités (compensation).
6. Les frais de mission, réception ou de représentation
7. Les opérations concernant les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances (TVA à 14%)
8. Les opérations de livraison et de vente de : vins, d’or et d’argent.
9. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque bancaire non endossable,effet de commerce, moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou par procédé électronique. Ces conditions de paiement ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et Produits agricoles non Transformés.

V. Le prorata de déduction


Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d’un PRORATA calculé comme suit :

(Numérateur = Montant chiffre d’affaire taxable + opérations (exonérés A 92) + opérations (suspension TVA A94))/(Dénominateur = Montant du numérateur + opérations (exonérées A 93) + opérations Hors Champ d’application)

Prorata provisoire 1ére année

La loi oblige les entreprises assujetties à la TVA pour la première fois ou pour la première année à déterminer un « Prorata provisoire ». Si à la fin de l’année, le prorata dégagé ne se révèle pas supérieur de plus d’un dixième (1/10é) par rapport au prorata provisoire, ce dernier est définitivement retenu par l’entreprise

Changement de Prorata

Si le prorata calculé se révèle :
• Supérieur de plus(+) de cinq centièmes (5/100é) par rapport au prorata initial, pour l’une des cinq années (5ans) suivant la date d’acquisition, l’entreprise peut opérer une déduction complémentaire qui est égale au cinquième (1/5é) de la différence entre les deux prorata (avant et après).
• Inférieur de moins (-) de cinq centièmes (5/100é) dans la même période de cinq ans, l’entreprise doit reverser le cinquième (1/5) de la différence entre les deux prorata (avant et après).

VI. Régularisation de la déduction


A défaut de conservation des biens inscrits dans un compte d’immobilisation pendant un délai de 5 ans ,les entreprises doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition de ces biens.
Il faut savoir que l’année d’acquisition et de cession d’un bien est comptée comme une année complète.

E- Régime d’imposition


I. Périodicité de la déclaration

1. Déclaration mensuelle :

Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est égal ou supérieur à
1000 000 DH ;
b. Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.

2. Déclaration trimestrielle :

Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est inférieur à 1000 000 DH ;
b. Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, des activités périodiques ou des opérations occasionnelles ;
c. Les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.

II. Obligations d’ordre administratif et comptable


Dans tous les cas, toute personne assujettie à la TVA :
1. Doit tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires, dégager la TVA et le remboursement éventuel.
2. Déposer dans les 3 mois, si l’entreprise a opté pour le résultat net réel, le bilan, le CPC et les autres états annexes.

De plus, le contribuable doit délivrer des factures numérotées portant en plus des renseignements d’ordre commercial : Le numéro d’identification, Noms et adresses des acheteurs, Détail du prix (Quantité, nature), Détail de la TVA (TTC ou HT), Modalités de paiement etc.…
Le ticket de caisse peut tenir lieu de factures pour les ventes de produits ou de marchandises par les assujettis à des particuliers.
Quand l’assujetti pratique des tournées, en vue de la vente directe de ses produits à des patentables, il doit mentionner sur les factures le n° de la patente de ce dernier (ce qui est rarement respecté dans la pratique).

Les contribuables doivent aussi :
- Conserver les pièces comptables pendant 10 ans. En cas de perte de documents, il faut aviser le service de la TVA dans les 15 jours.
- Souscrire une déclaration d’existence
- Déposer avant le 1er avril une déclaration de prorata quand l’assujetti effectue concurremment des opérations taxables et des opérations situées hors du champ
- Faire une déclaration de cessation, parfois de cession, ou de transformation de la forme juridique de l’entreprise.

F. Les sanctions fiscales


La TVA (mensuelle ou trimestrielle) doit être déposée et réglée dans un délai maximum de 30j suivant le mois ou le trimestre déclaré. Pour les sanctions pénales, ce sont les mêmes pour la TVA, l’IS et l’IGR

A. Sanctions fiscales communes à l’I.S, l’I.G.R et la T.V.A (A 186 à A193)

1. Défaut de dépôt du bilan ou retard de dépôt bilan et CA

1ér cas :
• Impositions établies d’office ===> majoration de 15 % des droits dus correspondant soit au bénéfice, soit au chiffre d'affaires, soit de la CM si cette dernière est supérieure ou si la déclaration déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire
• Minimum de perception 500DH

2éme cas :
si le résultat est rectifié par le Fisc :
• Si le résultat est bénéficiaire, la majoration de 15% est calculée sur le montant des droits rectifiés
• Si le résultat est déficitaire, la majoration de 15% est calculée sur le total des réintégrations jusqu’à ce que le déficit soit résorbé.
• En cas de mauvaise foi, la majoration est portée à 100%.

2. Sanctions pour complicité de fraude

Toute personne convaincue d’avoir participé, assisté ou conseillé ===> Amende est de 100 % de l’impôt éludé

3. Déclaration d’existence et transfert de siège:

• Dépôt déclaration hors délai, défaut déclaration ou déclaration inexacte : Amende 1. 000 DH
• Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration : Amende 500 DH

4. Sanctions pour Infractions au droit de contrôle et de communication

• Si non présentation ou refus de présentation des documents comptables, le fisc adresse LR + AR avec délai 15 j pour s’exécuter - A défaut ===> Amende de.2 000 DH + LR + AR + Nouveau délai de 15 j
• A défaut ===>imposition d’office + Astreinte 100 DH jour (Max. 1 000 DH)

5. Sanctions pour infractions au règlement des ventes >= 20.000 DH :

Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique
===> amende 6 % du montant de la transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.

6. Déclaration des rémunérations allouées aux tiers

- Défaut de déclaration ou déclaration incomplète (A 196) : Réintégration de 25 % du montant (Donc charge non déductible partiellement).

7. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations incombant aux cliniques

- Amende de 25% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

8. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations versées à des non Résidents

- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

9. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète en matière de capitaux mobiliers

- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

10. Sanctions pour obligations incombant aux entreprises installées dans les plates formes d’exportation :

• Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue outre les majorations et pénalités.
• De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une majoration de 100%.
• Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi, ou le produise hors délai, Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis.

11. Sanctions pour infractions relatives à la retenue à la source :

Pénalités et majorations de 10% + 5% et 0,50% par mois de retard supplémentaire (A 210)

B. Sanctions spécifiques à la TVA :

A. Sanctions pour infractions aux obligations de déclaration :

1. En cas de dépôt de déclaration de chiffre d’affaires ne comportant ni Taxe à payer ni crédit et en dehors des délais + amende 500 DH.
2. En cas de dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires ne comportant de Taxe à payer mais, comportant un crédit de TVA. Dans ce cas, ledit crédit est réduit de 15% en guise de pénalité.
3. Si la déclaration du Prorata n’est pas déposée dans le délai légal prévu par la loi + amende de 500 DH

B. Sanctions en matière de recouvrement

(Versements spontanés ou : Défaut de versements spontanés)
- Pénalité de 10 % + majoration de 5% pour le 1er mois
- et intérêt retard 0,5 % par mois supplémentaire de retard.

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