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jeudi 16 novembre 2017

Taxe d'habitation

Taxe d'habitation, espace-entreprises

Personnes imposables 


La taxe est établie au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l’occupant.
Lorsque le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction, la taxe est établie au nom du propriétaire de la construction.
En cas d’indivision, la taxe est établie au nom de l’indivision, à moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage d’habitation, faisant l’objet d’une utilisation distincte.
A cet effet, les intéressés doivent produire :
§  un acte authentique faisant ressortir la part de chaque co-indivisaire ;
§  un contrat légalisé dans lequel sont spécifiées les conditions d’affectation du bien en indivision avec l’indication du nom de chacun des occupants.
Les dispositions visées à l’alinéa précédant sont applicables dans le cas de règlement d’une succession mettant fin à l’indivision.
Dans le cas des sociétés immobilières propriétaires d’une seule unité de logement et exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés, la taxe d’habitation est établie au nom de la société.
Dans le cas des sociétés immobilières transparentes, la taxe est établie au nom de chacun des associés pour chaque fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier pouvant faire l’objet d’une utilisation distincte.

Exonérations et réductions

Exonérations et réductions permanentes

Bénéficient de l’exonération totale permanente :

les demeures royales ;
les immeubles appartenant :
- à l’Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ;
- aux œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat ;
- aux associassions reconnues d’utilité publique lorsque ces immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif ;
les biens habous, à l’exception des biens constitués en habous de famille ;
les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes ;
énumérés au 2° ci-dessus ;
les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc, sous réserve de réciprocité ;
les immeubles utilisés en tant que locaux de la mission diplomatique ou consulaire dont l’Etat accréditant ou le chef de la mission sont propriétaires ou locataires en vertu de l’article 23 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés au logement des chefs de mission accrédités au Maroc ;
Les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l’enseignement gratuit ou qui ont fait l’objet d’un classement ou d’une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Est réduit de moitié le montant de la taxe d’habitation applicable aux immeubles situés dans l’ex-province de Tanger.

Exonération temporaire

Bénéficient de l’exonération temporaire, les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale pendant une période de cinq (5) années suivant celle de leur achèvement.

Détermination de la valeur locative Base imposable


La taxe d’habitation est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement.
Cette valeur locative est fixée d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier.
Lorsqu’une unité d’habitation est occupée par un ou plusieurs copropriétaires dans l’indivision et qui versent un loyer aux autres copropriétaires n’occupant pas ladite habitation, la valeur locative imposable est déterminée uniquement sur la quote-part revenant à l’occupant de l’habitation. Le montant dudit loyer est passible de l’impôt sur le revenu.
La valeur locative est révisée tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2%.
Abattement relatif à l’habitation principale
Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier.
Cet abattement s’applique également à la valeur locative de l’immeuble occupé à titre d’habitation principale par :
le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré ;
les membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-3°du Code Général des Impôts ;
les co-indivisaires pour le local qu’ils occupent à titre d’habitation principale ;
les Marocains Résidant à l’Etranger pour le logement qu’ils conservent  à titre d’habitation principale au Maroc, occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.
Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre réduction de cette taxe.

Liquidation de la taxe d’habitation

La taxe est établie annuellement au lieu de situation des immeubles imposables compte tenu de leur consistance et de leur affectation à la date du recensement. Toutefois, lorsque pour une raison quelconque un immeuble n’est pas recensé au cours d’une année déterminée, la taxe d’habitation le concernant est établie d’après la dernière taxe émise.
Lorsqu’un immeuble est situé dans une station d’estivage, d’hivernage ou thermale, la taxe y afférente est établie même en l’absence d’occupation et la vacance ne peut être établie que dans les conditions prévues par le code général des impôts.
Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un changement de propriété, il est procédé, au titre de l’année qui suit, à l’imposition au nom du nouveau propriétaire :
- soit au vu de la déclaration prévue à l’article 30 ci-dessous ;
- soit d’après la déclaration du revenu global prévue au Code Général des Impôts ;
- soit d’après les faits constatés par la commission de recensement.
Lorsqu’un local est vacant à la date du recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe est établie au titre de l’année de vacance.
Toutefois, le redevable peut obtenir décharge de la taxe, par suite de vacance, dans les conditions prévues aux articles 31 et 161 ci-dessous.
En cas de doute sur la vacance, la commission de recensement ou l’inspecteur des impôts qui en fait partie peut convoquer le redevable dans les formes prévues par l’article 152 ci-dessous en vue de confirmation de la vacance. Le redevable doit se présenter au service local des impôts ou faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la convocation.
La vacance est établie par tout moyen de preuve dont dispose le redevable, notamment :
- dans le cas des locaux en cours de réparation : l’état des lieux, le déménagement intégral des meubles ou la présence dans les locaux des corps de métiers chargés de la réparation ;
- dans le cas des locaux en instance d’affectation : l’enlèvement des compteurs d’eau et d’électricité.

Taux de la taxe d’habitation

La taxe est établie par voie de rôle et les taux de la taxe sont fixés comme suit :

Valeur locative annuelle                             Taux                  Montant à déduire
De 0 à 5000 dhs                                      Exonérée                             -
De 5001 à 20 000 dhs                               10%                              500
De 20 001 à 40 000 dhs                            20%                             2500
De 40 001 dhs et plus                               30%                             6500

Répartition du produit de la taxe

Le produit de la taxe est réparti par le service chargé du recouvrement comme suit :
90% aux budgets des communes du lieu d’imposition ;
10% au budget général au titre de frais de gestion.
Obligations des redevables
Bien que cet impôt reste un impôt de constatation, basé sur le recensement, les redevables soumis à la Taxe d’Habitation, ont l’obligation de produire les déclarations suivantes :
La déclaration de vacance, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration au cours du mois de janvier de l’année suivant celle de vacance en indiquant la consistance des locaux vacants, la période et le motif de la vacance justifiée par tout moyen de preuve. A défaut, vous risquez de perdre le bénéfice de la décharge pour vacance d’immeuble ;
La déclaration d’achèvement de constructions nouvelles et additions de constructions.
La déclaration de changement de propriété ou d’affectation des immeubles.

Ces deux déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doivent être souscrites au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’achèvement ou du changement en indiquant la consistance, la date, la nature, le motif et le cas échéant, l’identité du nouveau propriétaire. A défaut, vous serez passible d’une majoration de 15% calculée sur la taxe due ou qui aurait été due en l’absence d’exonération.

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