bordereau - avis de versement des acompte de l'IS
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avis de versement de l IS rsm_010f_12e.pdf
article 170 :
La socié té qui estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant à l’inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration.
Si lors de la liquidation de l’impôt, telle que prévue à l’alinéa suivant, il s’avère que le montant de l’impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n’auraient pas été versés aux échéances prévues.
Avant l’expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 ci-dessus, la
société procède à la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en
tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité.
Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d’office à la société par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier
acompte provisionnel.
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